Chers amis,

Ce n’est pas la taille qui importe. Du moins, en ce qui concerne la vie humaine : pour la première fois, la Cour Européenne de Justice (CEJ, avec son siège au Luxembourg) a décidé le 18 octobre dernier, et ce, pour tous les 27 Etats-membres, que la vie humaine commence dès la conception et qu’elle mérite protection. Cette position stoppe toutes les tentatives de dire que le blastocyste, l’embryon ou le fœtus ne sont « pas encore » des êtres humains.

La décision « Brüstle, C-34/10 » concerne directement la brevetabilité d’une invention qui détruit directement un embryon humain, ou qui en requiert une destruction préalablement. La Cour Européenne a expliqué que chaque cellule qui peut se développer en un être humain complet est à considérer comme un embryon humain !

Ce jugement valable pour les 27 Etats-membres va avoir des conséquences extrêmement importantes sur la protection de la vie et des sujets tels que l’avortement, la FIV, la recherche sur les cellules-souches en général, le don de cellules,...

Nous, Chrétions d’Europe, avons des raisons de nous réjouir… et d’utiliser ce jugement pour la protection de l’homme dès ses premiers jours !

En liaison avec une Europe chrétienne,

L’équipe de « L’Europe pour le Christ »

 

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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que:

–        constituent un «embryon humain» tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer;

–        il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste constitue un «embryon humain» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44.

2)      L’exclusion de la brevetabilité portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l’utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet.

3)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.

 

For the whole document follow the link and click „C-34/10“ next to „Arrêt“: curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl